Précisions sur les servitudes pour l’établissement de canalisations publiques d’eau ou d’assainissement
L’article L. 152-1 du Code rural et de la pêche maritime, « il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’ét...